Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Instance judiciaire impliquant l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
62(1)À l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa b), aucune atteinte n’est portée tant aux causes d’action qu’aux réclamations existantes engagées par l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick ou à son encontre;
b) Services Nouveau-Brunswick remplace l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick dans les actions ou autres instances engagées par ou contre elle;
c) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick ou à son encontre a force exécutoire à l’égard de Services Nouveau-Brunswick.
62(2)À l’entrée en vigueur du présent article, Services Nouveau-Brunswick peut, en son nom, intenter ou continuer une action ou autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.
Instance judiciaire impliquant l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
62(1)À l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa b), aucune atteinte n’est portée tant aux causes d’action qu’aux réclamations existantes engagées par l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick ou à son encontre;
b) Services Nouveau-Brunswick remplace l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick dans les actions ou autres instances engagées par ou contre elle;
c) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick ou à son encontre a force exécutoire à l’égard de Services Nouveau-Brunswick.
62(2)À l’entrée en vigueur du présent article, Services Nouveau-Brunswick peut, en son nom, intenter ou continuer une action ou autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.